C-26, r. 219 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
5. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant le relevé officiel des résultats obtenus, la description du contenu des cours suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement de tout diplôme obtenu;
3°  une attestation officielle de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme confirmant qu’il a complété et réussi les internats et les stages;
4°  une attestation officielle de sa participation à tout autre stage ou à toute autre activité de formation, la description des activités du stage ou de l’activité de formation comprenant notamment le nombre d’heures du stage ou de l’activité de formation, le nombre d’heures de supervision et les qualifications du superviseur;
5°  une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées avec ou sans encadrement ainsi que les qualifications du supérieur immédiat ou du superviseur, s’il y a lieu.
D. 56-2007, a. 5.